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Article 104 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1))

Article 104 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1))

L'assemblée de la Polynésie française est composée de cinquante-sept membres élus pour cinq ans et rééligibles. Elle se renouvelle intégralement.


Les pouvoirs de l'assemblée de la Polynésie française expirent lors de la première réunion de l'assemblée nouvellement élue en application des dispositions du premier alinéa du I de l'article 107. Cette disposition n'est pas applicable en cas de dissolution.


La Polynésie française forme une circonscription électorale unique, composée de huit sections. Chaque section dispose d'un minimum de représentation. Ce minimum est fixé à trois sièges.

La délimitation des sections est fixée conformément au tableau ci-après :



SECTION

COMPOSITION
de la section

NOMBRE
de sièges
de la section

Première section des îles du Vent

Communes de : Arue, Moorea-Maiao, Papeete, Pirae

13

Deuxième section des îles du Vent

Communes de : Hitiaa O Te Ra, Mahina, Paea, Papara, Taiarapu-Est, Taiarapu-Ouest, Teva I Uta

13

Troisième section des îles du Vent

Communes de : Faa'a, Punaauia

11

Section des îles Sous-le-Vent

Communes de : Bora-Bora, Huahine, Maupiti, Tahaa, Taputapuatea, Tumaraa, Uturoa

8

Section des îles Tuamotu de l'Ouest

Communes de : Arutua, Fakarava, Manihi, Rangiroa, Takaroa

3

Section des îles Gambier et des îles Tuamotu de l'Est

Communes de : Anaa, Fangatau, Gambier, Hao, Hikueru, Makemo, Napuka, Nukutavake, Pukapuka, Reao, Tatakoto, Tureia

3

Section
des îles Marquises

Communes de : Fatu-Hiva, Hiva-Oa, Nuku-Hiva, Tahuata, Ua-Huka, Ua-Pou

3

Section des îles Australes

Communes de : Raivavae, Rapa, Rimatara, Rurutu, Tubuai

3




Les limites des communes auxquelles se réfèrent les dispositions précédentes sont celles qui résultent des dispositions en vigueur à la date de promulgation de la présente loi organique.