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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er août 2011 portant application du décret n° 2011-924 du 1er août 2011 relatif à l'encadrement et à la transparence des frais et commissions prélevés directement ou indirectement par les fonds et sociétés mentionnés aux articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis du code général des impôts)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er août 2011 portant application du décret n° 2011-924 du 1er août 2011 relatif à l'encadrement et à la transparence des frais et commissions prélevés directement ou indirectement par les fonds et sociétés mentionnés aux articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis du code général des impôts)


I. - Au sein d'une section du bulletin de souscription intitulée « Modalités spécifiques de partage de la plus-value au bénéfice de la société de gestion ("carried interest”) », située immédiatement après la section mentionnée au III de l'article 3, figure la mention suivante :
« La société de gestion a vocation à investir au moins [pourcentage L, figurant en ligne (2) du tableau décrit au II du présent article] % (SM) de la souscription dans [le fonds/la holding] dans des parts spéciales qui leur ouvrent un droit d'accès à [pourcentage K, figurant en ligne (1) du tableau décrit au II du présent article] % (PVD) de la plus-value réalisée par [le fonds/la holding], dès lors que sont réunies les conditions de rentabilité suivantes : [Conditions M, figurant en ligne (3) du tableau décrit au II du présent article] (RM). »
Les expressions de cette mention portées entre crochets désignent :
― soit des grandeurs figurant sous forme de valeurs numériques dans le bulletin de souscription ;
― soit le véhicule d'investissement concerné (fonds ou holding).
II. - Au sein d'une section de la notice intitulée « Modalités spécifiques de partage de la plus-value au bénéfice de la société de gestion ("carried interest”) » figurent dans cet ordre les valeurs décrites dans le tableau suivant :

DESCRIPTION DES PRINCIPALES RÈGLES
de partage de la plus-value au bénéfice de la société
de gestion (« carried interest »)

ABRÉVIATION OU FORMULE DE CALCUL

VALEUR

(1) Pourcentage des produits et plus-values nets de charges du fonds ou de la société attribué aux parts ou titres de capital ou donnant accès au capital dotés de droits différenciés dès lors que le nominal des parts ou titres de capital ou donnant accès au capital normaux aura été remboursé au souscripteur

(PVD)

[K]

(2) Pourcentage minimal du montant du capital initial que le titulaire de parts ou titres de capital ou donnant accès au capital dotés de droits différenciés doit souscrire pour bénéficier du pourcentage (PVD)

(SM)

[L]

(3) Conditions de rentabilité du fonds ou de la société qui doivent être réunies pour que le titulaires de parts ou titres de capital ou donnant accès au capital dotés de droits différenciés puisse bénéficier du pourcentage (PVD)

(RM)

[M]


Les expressions du tableau portées entre crochets figurent sous forme de valeurs numériques.