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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 juillet 2011 pris en application de l'article 133 du code des marchés publics et relatif à la liste des marchés conclus l'année précédente par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 juillet 2011 pris en application de l'article 133 du code des marchés publics et relatif à la liste des marchés conclus l'année précédente par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices)


Au cours du premier trimestre de chaque année, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice publie, sur le support de son choix, une liste des marchés conclus l'année précédente.
Cette liste indique, de manière séparée, les marchés relatifs aux travaux, aux fournitures et aux services.
Pour chacun de ces trois types de prestations, les marchés sont regroupés en fonction de leur montant selon les tranches suivantes :
1° Marchés dont le montant est égal ou supérieur à 20 000 € HT et inférieur à 90 000 € HT ;
2° Marchés dont le montant est égal ou supérieur à 90 000 € HT et inférieur aux seuils de procédure formalisée mentionnés au II de l'article 26 du code des marchés publics ;
3° Marchés dont le montant est égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée mentionnés au II de l'article 26 du code des marchés publics.