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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-931 du 1er août 2011 portant statut particulier du corps de l'inspection générale des affaires sociales)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-931 du 1er août 2011 portant statut particulier du corps de l'inspection générale des affaires sociales)


Lorsque des textes prévoient la participation d'un membre du corps de l'inspection générale des affaires sociales, le cas échéant d'un grade déterminé, à une commission, à un conseil ou un jury, le chef de l'inspection générale des affaires sociales propose à l'autorité chargée de la désignation un membre du corps de l'inspection générale des affaires sociales ou un ancien membre du corps de l'inspection générale, de grade au moins égal, ou un membre étant ou ayant été placé en service extraordinaire.