I. ― Lorsqu'elles concernent des fonctionnaires ou agents publics, les nominations prévues aux articles 7, 8, 9 et 17 sont prononcées à l'échelon du grade comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés ont bénéficié dans un emploi occupé pendant au moins deux années au cours des quatre ans précédant leur nomination ou dans leur précédent corps ou cadre d'emplois. Les agents publics dont la rémunération n'est pas déterminée par référence à la grille indiciaire de la fonction publique sont classés à un échelon comportant une rémunération égale ou, à défaut, immédiatement supérieure à celle correspondant aux émoluments qu'ils percevaient dans leur emploi d'origine.
Toutefois, les inspecteurs de 1re classe recrutés au titre du II de l'article 7 conservent l'indice dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou dans le précédent emploi occupé depuis au moins trois ans, dans le cas où cet indice est supérieur à celui afférant à l'échelon terminal du grade d'inspecteur de 1re classe.
Les intéressés conservent dans la limite de l'ancienneté requise pour un avancement d'échelon dans leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi si l'augmentation du traitement résultant de ces nominations est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi.
Ceux qui sont nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation du traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure dans leur précédent grade la nomination à ce dernier échelon.
II. ― Les inspecteurs recrutés en application du 4° du II de l'article 7 sont classés dans le grade d'inspecteur de 1re classe à un échelon déterminé sur la base de la durée normale fixée à l'article 15 pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte, dans la limite de huit années, la durée des services effectués au-delà de la durée de services requise pour présenter leur candidature ; au-delà de ces huit années, les services effectués sont pris en compte à raison de la moitié de leur durée.
III. ― Les inspecteurs généraux recrutés en application du III de l'article 8 qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent public sont classés au 1er échelon du grade d'inspecteur général.