I. ― Les inspecteurs de 1re classe sont nommés au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, parmi les inspecteurs de 2e classe justifiant de trois années de services effectifs en cette qualité et ayant atteint le 6e échelon de leur grade. Ces promotions sont prononcées par le Premier ministre sur proposition des ministres chargés des affaires sociales.
II. ― Toutefois, pour deux inspecteurs de 1re classe nommés parmi les inspecteurs de 2e classe au cours d'une année civile, une nomination d'inspecteur de 1re classe est effectuée, dès lors que les intéressés justifient de huit années de services publics, parmi :
1° Les fonctionnaires de catégorie A relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière et appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou nommés dans un emploi comportant un échelon terminal doté au minimum de l'indice brut 1015 ;
2° Les magistrats de l'ordre judiciaire ;
3° Les médecins et pharmaciens hospitaliers mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique ;
4° Les directeurs et les praticiens-conseils des organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article 63 de la loi du 13 août 2004 susvisée ;
5° Les fonctionnaires ou agents d'une catégorie équivalente à la catégorie A, en fonctions dans les organisations internationales intergouvernementales et ayant reçu l'avis de la commission interministérielle mentionnée à l'article 2 du décret du 27 novembre 1985 susvisé.
III. ― Si au cours d'une année civile le nombre d'inspecteurs de 1re classe nommés parmi les inspecteurs de 2e classe est inférieur à deux ou n'est pas un multiple de deux, le reste est ajouté au nombre d'inspecteurs de 1re classe recrutés dans les mêmes conditions l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au titre de cette nouvelle année d'application du présent article.