Article D214-87-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article D214-87-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
La limite prévue à la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article L. 214-37 est fixée à 15 %. Pour l'appréciation de cette limite, est inscrit au dénominateur le plus élevé des deux montants suivants : l'actif net du fonds ou le montant libéré des souscriptions dans le fonds.