Article D214-87-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article D214-87-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
La convention établie en application de l'article L. 214-36-4 fixe les modalités selon lesquelles la conservation des actifs de l'organisme sera déléguée à un établissement tiers habilité à exercer cette fonction. Lorsque la conservation est ainsi déléguée, la convention peut limiter l'obligation de restitution des actifs incombant au dépositaire. Les obligations du dépositaire quant à la mise en œuvre et au contrôle des modalités de conservation restent inchangées.