Article R1142-63-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R1142-63-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les membres du collège peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Des indemnités sont attribuées aux membres titulaires ou suppléants. Le montant de ces indemnités est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.