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Article R1142-63-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1142-63-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le président du collège et ses suppléants sont nommés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable. Les autres membres du collège sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable.