Article D214-80-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article D214-80-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Le respect du plafond mentionné au 5° de l'article D. 214-80 s'apprécie, en moyenne annuelle, sur l'ensemble de la durée de vie du fonds, telle qu'elle est prévue, y compris ses éventuelles prorogations, dans son règlement.