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Article 89 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 89 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Les déclarations mentionnées aux articles 87, 87 A, 88, 88 A et 240 sont transmises à l'administration selon un procédé informatique par le déclarant qui a souscrit au cours de l'année précédente une déclaration comportant au moins deux cents bénéficiaires.