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Article L162-22-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L162-22-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Dans les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6, les tarifs nationaux des prestations prévus au 1° du I de l'article L. 162-22-10, affectés le cas échéant du coefficient géographique prévu au 3° du I du même article, servent de base à la facturation des soins et de l'hébergement des malades non couverts par un régime d'assurance maladie, à l'exception des patients bénéficiant de l'aide médicale de l'Etat en application de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles, et à l'exercice des recours contre tiers.