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Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

La dotation due au titre de chaque année donne lieu au versement d'une provision initiale versée en début d'année et ajustée en fonction de l'évolution du nombre des admissions à l'aide juridictionnelle et du montant de la dotation affectée par le Conseil national des barreaux au barreau au titre de la répartition de la contribution prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts. Elle est liquidée en fin d'année sur la base du nombre des missions achevées, après déduction du montant de la dotation effectivement versée en application du même article 1635 bis Q.