Article R472-16-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Article R472-16-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
L'établissement déclarant transmet au préfet de département dans un délai d'un an à compter de la déclaration le certificat national de compétence mentionné à l'article D. 471-3 obtenu par la personne désignée dans la déclaration. A défaut de transmission dans le délai imparti, les effets de la déclaration cesseront et le mandataire judiciaire sera immédiatement retiré de la liste.