Articles

Article 12-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 mai 2011 relatif à l'organisation des élections des représentants des praticiens hospitaliers élus à chaque section du conseil de discipline par vote électronique à distance par internet)

Article 12-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 mai 2011 relatif à l'organisation des élections des représentants des praticiens hospitaliers élus à chaque section du conseil de discipline par vote électronique à distance par internet)

Pour les électeurs en activité dans les établissements mentionnés aux articles R. 6152-1 et R. 6152-201 du code de la santé publique, les lettres mentionnées à l'article 12 du présent arrêté sont adressées par voie postale au siège de l'établissement. Les lettres adressées par erreur aux établissements sont réexpédiées au Centre national de gestion par retour du courrier. Les autres sont distribuées aux intéressés sous la responsabilité du directeur de l'établissement contre émargement au plus tard dans les cinq jours suivant l'ouverture des scrutins. Pendant la durée de cette distribution, les plis sont conservés dans un lieu sécurisé.

Les plis non remis aux électeurs contre émargement avant la date mentionnée ci-dessus sont transmis sans délai par le directeur de l'établissement à l'adresse de correspondance de l'électeur, par voie postale en recommandé avec avis de réception.

Chaque établissement adresse au Centre national de gestion les listes d'émargement mentionnées au premier alinéa ainsi que les accusés de réception mentionnés au deuxième alinéa ou, à défaut, les plis retournés par voie postale faute d'être parvenus à leurs destinataires. Ces documents doivent parvenir au Centre national de gestion au plus tard à la date limite de contestation des opérations électorales prévues au premier alinéa de l'article 20.

En ce qui concerne les électeurs en activité à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, aux hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique, hôpitaux de Marseille, les plis sont adressés au directeur général, qui les transmet aux différents hôpitaux ou groupes hospitaliers concernés. Le directeur de chacun des hôpitaux et groupes hospitaliers assure les opérations prévues aux trois premiers alinéas du présent article.