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Article L520-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article L520-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 520-11 précise les conditions dans lesquelles, à dater du 8 juillet 1971 :


Les propriétaires des locaux construits à titre précaire pour une durée de temps limitée pourront être remboursés de la redevance en tout ou partie, lors de la démolition de ces locaux ;


Les propriétaires de locaux détruits par sinistre ou expropriés pour cause d'utilité publique auront le droit de reconstituer en exonération de la redevance une superficie de construction équivalente à celle des locaux détruits ou expropriés.