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Article R214-33-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article R214-33-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Par dérogation à l'article R. 214-26, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par la présente sous-section peut détenir jusqu'à 25 % d'une même catégorie de titres financiers d'un même émetteur lorsque cet émetteur est une entreprise solidaire mentionnée à l'article L. 3332-17-1 du code du travail.