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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juillet 2011 fixant les modalités de vote par correspondance en vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires, aux commissions consultatives paritaires et aux comités techniques du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et du ministère de la fonction publique)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juillet 2011 fixant les modalités de vote par correspondance en vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires, aux commissions consultatives paritaires et aux comités techniques du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et du ministère de la fonction publique)


Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :
1. La liste des agents appelés à voter par correspondance est annexée à la liste électorale arrêtée, en application du second alinéa des articles 13 du décret du 28 mai 1982 et 19 du décret du 15 février 2011 susvisés, par les soins du chef de service auprès duquel est placée la section de vote à laquelle ils sont rattachés.
Un mois au moins avant la date des élections, les agents intéressés sont avisés de leur inscription sur cette liste et des conditions dans lesquelles ils pourront voter.
Pour l'élection générale intervenant en 2011, ce délai est ramené à trois semaines au moins avant le scrutin.
Les intéressés peuvent vérifier les inscriptions et formuler toute réclamation dans les conditions prévues au quatrième alinéa des articles 13 du décret du 28 mai 1982 et 19 du décret du 15 février 2011 susvisés.
2. Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires, établis aux frais de l'administration, ainsi que les professions de foi de chaque organisation candidate, sont transmis par l'autorité auprès de laquelle le comité technique ou la commission paritaire est institué aux électeurs huit jours au moins avant la date fixée pour les élections.
3. Les délais, fixés au second alinéa du paragraphe 1 et au paragraphe 2 du présent article, ne concernent pas les agents empêchés de prendre part au vote par suite des nécessités de service.
En ce qui concerne les électeurs résidant hors du territoire métropolitain, les notifications et transmissions prévues au deuxième alinéa du paragraphe 1 et premier alinéa du paragraphe 2 du présent article sont effectuées à la diligence du chef de service intéressé par les moyens de communication les plus rapides et aussitôt que possible après la date limite de dépôt des listes de candidats.
4. L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite « enveloppe n° 1 ») qu'il cachette. Cette enveloppe ne doit comporter aucune mention, ni aucun signe distinctif.
L'électeur place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une seconde enveloppe préimprimée portant la mention : « commission administrative, ou consultative, paritaire n°..... » ou « comité technique de (dénomination du comité concerné) », (dite « enveloppe n° 2 ») qu'il cachette, et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, son prénom ainsi que son affectation.
Cette enveloppe n° 2 est placée dans une troisième enveloppe (dite « enveloppe n° 3 ») qu'il cachette et sur laquelle est indiquée l'adresse de la section de vote à laquelle l'électeur est rattaché. Les coûts liés à l'acheminement de cette enveloppe sont pris en charge par l'administration.
5. Les électeurs votant par correspondance adressent leur vote par voie postale ou par voie administrative à la section de vote compétente, selon des modalités propres à chaque direction.
L'enveloppe n° 3 contenant le vote doit parvenir à la section de vote ou au bureau de vote dont dépend l'électeur avant l'heure de clôture du scrutin.