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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juillet 2011 fixant les modalités de vote par correspondance en vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires, aux commissions consultatives paritaires et aux comités techniques du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et du ministère de la fonction publique)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juillet 2011 fixant les modalités de vote par correspondance en vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires, aux commissions consultatives paritaires et aux comités techniques du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et du ministère de la fonction publique)


En vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires et aux commissions consultatives paritaires, ainsi qu'aux comités techniques institués dans les services du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont admis à voter par correspondance les agents qui n'exercent pas leurs fonctions au siège d'une section de vote ou du bureau de vote, ainsi que ceux qui sont en congé de maladie, en congé de grave maladie, en congé de longue maladie, en congé de longue durée, en congé de maternité ou d'adoption, en congé de paternité, en congé parental, en congé pour formation syndicale ou en congé pour formation professionnelle, les agents n'ayant aucune obligation de service pendant les heures d'ouverture du scrutin, ceux qui sont en position d'absence régulièrement autorisée et ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre à la section de vote le jour du scrutin.
En outre, en vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires, sont admis à voter par correspondance les agents qui se trouvent en service détachés.
Les agents visés aux deux alinéas précédents, à l'exception de ceux empêchés en raison des nécessités du service, ont la faculté de voter directement à la section de vote à laquelle ils sont rattachés en application du paragraphe 1 de l'article 2. Dans ce cas, le vote direct prévaut lorsque l'électeur utilise les deux procédures.