1. Affectation de nouvelles ressources aux collectivités territoriales.
1.1. Affectation de nouvelles ressources fiscales.
A compter du 1er janvier 2011, la cotisation foncière des entreprises, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, créées par l'article 2 de la présente loi, sont perçues au profit des collectivités territoriales et de leurs groupements.
1.2. Transfert d'impôts aux collectivités territoriales.
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1636 B undecies
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 678 bis
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesArt. L3332-2-1
1.2.3. Création au profit des communes et établissements publics de coopération intercommunale d'une taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties.
1.2.4. Transfert de la taxe sur les surfaces commerciales aux communes et établissements publics de coopération intercommunale.
1.2.4.1. A compter du 1er janvier 2011, la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est perçue au profit de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement imposable.
Les établissements publics de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts sont substitués aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et la perception de son produit.
Les établissements publics de coopération intercommunale faisant application du I de l'article 1609 quinquies C du même code sont substitués aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales acquittée par les établissements situés dans les zones d'activités économiques mentionnées au même I et la perception de son produit.
Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne faisant pas application de l'article 1609 nonies C du même code peuvent se substituer à leurs communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et la perception de son produit, sur délibérations concordantes de l'établissement public et des communes concernées prises dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du même code.
L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, à défaut, le conseil municipal de la commune affectataire de la taxe peut, pour la première fois au titre de la taxe due en 2012, appliquer aux montants de la taxe, calculés conformément à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée, un coefficient multiplicateur compris entre 0,8 et 1,2 et ne comportant que deux décimales.
Ce coefficient ne peut être inférieur à 0,95 ni supérieur à 1,05 au titre de la première année pour laquelle cette faculté est exercée. Il ne peut ensuite varier de plus de 0,05 chaque année.
Pour les frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 1,5 % sur le montant de la taxe sur les surfaces commerciales.
1.2.4.2. Le montant de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ou de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du code général des collectivités territoriales est diminué en 2011 d'un montant égal, pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit de la taxe sur les surfaces commerciales perçu par l'Etat en 2010 sur le territoire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale.
1.2.5. Information des collectivités.
A l'occasion des transferts d'impôts d'Etat vers les collectivités, les services de l'Etat communiquent aux collectivités territoriales l'ensemble des éléments d'information leur permettant d'apprécier précisément l'origine de ces ressources.
1.3. Réduction des frais de gestion perçus par l'Etat sur la fiscalité directe locale. 1.3.2. Le 1.3.1 entre en vigueur à compter du 1er janvier 2011.
A abrogé les dispositions suivantes :
-Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972Art. 5
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005Art. 85
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1647-0 B septies
2. Répartition des ressources entre collectivités territoriales.
2.1. Communes et établissements publics de coopération intercommunale.
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1636 B sexies, Art. 1636 B sexies A, Art. 1636 B septies, Art. 1636 B decies
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1609 nonies BA, Art. 1638-0 bis, Art. 1638 quater, Art. 1638 quinquies, Art. 1639 A, Art. 1639 A bis, Art. 1639 A ter, Art. 1639 A quater, Art. 1394, Art. 1395 A, Art. 1411, Art. 1414 A
-Code général des collectivités territorialesArt. L2334-4, Art. L5216-8, Art. L5842-29, Art. L5214-23, Art. L5842-23, Art. L5215-32
2.1.7.-I.-L'article 1609 nonies C du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2011 est applicable aux communautés de communes ayant, avant le 31 décembre 2010, opté, en application du III de l'article 1609 quinquies C du même code dans sa rédaction en vigueur jusqu'à cette date, pour l'application de l'article 1609 nonies C du même code.
II.-Le I de l'article 1609 quinquies C du même code dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2011 est applicable aux communautés de communes ayant, avant le 31 décembre 2010, opté, en application de la première phrase du premier alinéa du II du même article dans sa rédaction en vigueur jusqu'à cette date, pour l'application des dispositions de cette phrase.
III.-Le II de l'article 1609 quinquies C du même code dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2011 est applicable aux communautés de communes ayant, avant le 31 décembre 2010, opté, en application de la deuxième phrase du premier alinéa du même II dans sa rédaction en vigueur jusqu'à cette date, pour l'application des dispositions de cette phrase.
5. Vote des budgets et des taux en 2010 et 2011.
Par dérogation aux dispositions du I de l'article 1639 A du code général des impôts et du premier alinéa de l'article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales, la date limite de vote des budgets et des taux des collectivités territoriales est reportée au 15 avril pour l'exercice 2010 et au 30 avril pour l'exercice 2011.
Toutefois, les décisions relatives soit aux taux, soit aux produits, selon le cas, des impositions directes perçues par les collectivités territoriales et organismes compétents prises entre le 1er mai et le 30 juin 2011 inclus sont réputées valables.
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002
Art. 26
-Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986Art. 6
-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996Art. 7
-Loi n° 2003-710 du 1 août 2003Art. 27
-Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006Art. 29
-Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000
Art. 42
-Loi n° 2005-157 du 23 février 2005Art. 146, Art. 137
-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005Art. 13
-Loi n° 2006-436 du 14 avril 2006Art. 24
-Loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994Art. 2
-Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997
Art. 95
-Loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996Art. 3
-LOI n° 2009-594 du 27 mai 2009
Art. 5, Art. 6, Art. 7
8. Dispositions relatives aux attributions existantes de compensation des mesures d'allégement de fiscalité directe locale.
VI.-Les taux à retenir pour calculer les allocations compensatrices de taxe d'habitation à verser à compter de 2011 au profit des communes, des groupements de communes à fiscalité propre en application des dispositions visées au I du présent 8 sont majorés des taux départementaux retenus pour déterminer les compensations versées en 2010 aux départements.
Les taux à retenir pour calculer les allocations compensatrices de taxe foncière sur les propriétés bâties à verser à compter de 2011 au profit des départements en application des dispositions visées aux I et III du présent 8 sont majorés des taux régionaux retenus pour déterminer les compensations versées en 2010 aux régions.
Les taux à retenir pour calculer les allocations compensatrices à verser à compter de 2011 au profit des communes ou des groupements de communes en application des dispositions visées aux V du présent 8 sont majorés des taux départementaux et régionaux retenus pour déterminer les compensations versées en 2010 aux départements et aux régions puis multipliés par un coefficient de 0,84.
La majoration n'est pas applicable aux communes appartenant en 2011 à un groupement de communes s'étant substitué à celles-ci pour percevoir la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées sur le territoire des communes membres en application de l'article 1609 nonies C et du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts en vigueur au 31 décembre 2010.
Pour les communes qui ne sont pas membres en 2011 d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et pour les groupements substitués en 2011 aux communes pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle en application de l'article 1609 nonies C du même code, les taux départementaux et les taux régionaux retenus pour déterminer les allocations compensatrices en 2010 viennent majorer, le cas échéant, le taux de la commune ou du groupement bénéficiant de la compensation en 2010.
En présence de groupements de communes percevant une part additionnelle des quatre impôts directs locaux, les taux appliqués à compter de 2011 aux compensations versées aux communes membres sont majorés, le cas échéant, d'une fraction des taux des départements et des régions retenus pour déterminer les allocations compensatrices en 2010. Cette fraction est la fraction définie au neuvième alinéa du 1° du 3 du I de l'article 1640 C du même code.
Pour les groupements de communes percevant une part additionnelle des quatre impôts directs locaux, les taux appliqués aux compensations versées à compter de 2011 sont majorés, le cas échéant, d'une fraction des taux des départements et des régions retenus pour déterminer les allocations compensatrices en 2010. Cette fraction est la fraction définie au huitième alinéa du 1° du 3 du I de l'article 1640 C du même code.
-Loi n° 95-115 du 4 février 1995
Art. 52
-Loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994
-Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006
-Loi
Art. 21
-Loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003
Art. 44
-Loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002
Art. 48
-Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005
Art. 92
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L1613-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003)
Art. 53
-Code général des collectivités territoriales
Art. L2332-2, Art. L3332-1-1, Art. L4331-2-1
-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 46A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1394A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2009-594 du 27 mai 2009Art. 6A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1384 BA modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2009-594 du 27 mai 2009Art. 7A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996Art. 3A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesArt. L2332-2A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005Art. 46A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1594 D, Art. 1594 F sexies, Art. 1647A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 678, Art. 742, Art. 844, Art. 1020, Art. 1584, Art. 1594 F quinquies, Art. 1595 bisA créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1379-0 bis, Art. 1609 quinquies BA, Art. 1519 IA modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1001A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesArt. L2331-3A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1641A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1379A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1586A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1636 B sexies, Art. 1636 B septies, Art. 1636 B decies, Art. 1640 C
-Code général des collectivités territoriales
Art. L1613-1A modifié les dispositions suivantes :
-LoiArt. 21-Code général des impôts, CGI.Art. 1384 B-Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006Art. 29-Loi n° 2003-710 du 1 août 2003Art. 27-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996Art. 7-LOI n° 2009-594 du 27 mai 2009Art. 6-LoiArt. 42-LOI n° 2009-594 du 27 mai 2009Art. 5-Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986Art. 6-Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006-Loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994Art. 2-LoiArt. 95-Loi n° 95-115 du 4 février 1995Art. 52
A abrogé les dispositions suivantes :
-LoiArt. 9-Loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994Art. 3
XVIII.-Il est institué, à compter de 2011, une dotation au profit des départements se substituant aux compensations de fiscalité directe locale supprimées à l'occasion de la réforme de la fiscalité directe locale prévue à l'article 2 de la présente loi.
Cette dotation est égale à la somme des allocations compensatrices versées au titre de l'année 2010.
Les allocations compensatrices comprises dans cette dotation sont celles prévues :
-au deuxième alinéa de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 précitée pour les exonérations mentionnées au a du I, y compris lorsqu'elles visent les personnes mentionnées au e du I du même article ;
-au III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 précitée ;
-au II de l'article 3 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 précitée ;
-aux IV et IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée ;
-au II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée ;
-au VII de l'article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée ;
-au III de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 précitée ;
-au III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et au B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée ;
-au B du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée et au B du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée.
Pour les dotations mentionnées aux quatre derniers alinéas, le versement est limité à la durée d'application des exonérations ou des abattements prévus à l'article 1465 A, au I sexies de l'article 1466 A et à l'article 1466 F du code général des impôts.
A compter de 2011, il est appliqué une minoration aux allocations compensatrices mentionnées aux cinquième, septième, huitième, dixième, onzième et douzième alinéas du présent XVIII composant la dotation se substituant aux compensations de fiscalité directe locale.
Au titre de 2011, cette minoration s'effectue par application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 à chacune de ces allocations compensatrices avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements.
XIX.-Il est institué, à compter de 2011, une dotation au profit des régions se substituant aux compensations de fiscalité directe locale supprimées à l'occasion de la réforme de la fiscalité directe locale prévue à l'article 2 de la présente loi.
Cette dotation est égale à la somme des allocations compensatrices versées au titre de l'année 2010.
Les allocations compensatrices comprises dans cette dotation sont celles prévues :
-aux deuxième et troisième alinéas de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 précitée pour les exonérations mentionnées aux a et d du I, y compris lorsqu'elles visent les personnes mentionnées au e du I du même article ;
-à l'article 108 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 précitée et au IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) pour les compensations prévues au IV de l'article 92 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 précitée et au II de l'article 44 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 précitée ;
-au III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 précitée ;
-au IV et au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée ;
-au II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée ;
― au III de l'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée ;A compter de 2011, il est appliqué une minoration aux allocations compensatrices mentionnées aux sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième, quatorzième, quinzième et seizième alinéas qui précèdent composant la dotation se substituant aux compensations de fiscalité directe locale, ainsi qu'à la partie des allocations compensatrices mentionnées au quatrième alinéa correspondant aux exonérations mentionnées au d du I de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) et à la partie des allocations compensatrices mentionnées au cinquième alinéa correspondant aux exonérations mentionnées au IV de l'article 92 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale.
― au A du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée ;
― au A du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée ;
― au IV de l'article 6 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée ;
― au VII de l'article 5 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 précitée ;
― au III de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 précitée ;
― au III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et au B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée ;
― au B du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée et au B du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée.
Pour les dotations mentionnées aux huit derniers alinéas, le versement est limité à la durée d'application des exonérations ou des abattements prévus aux articles 1383 B, 1383 C, 1383 C bis, 1395 H et 1465 A, au I sexies de l'article 1466 A et à l'article 1466 F du code général des impôts.Au titre de 2011, cette minoration s'effectue par application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 à chacun de ces éléments avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions.
XX.-Au titre de 2010, les compensations versées aux collectivités territoriales et aux groupements de communes à fiscalité propre sont déterminées à partir des bases de taxe professionnelle qui résulteraient de l'application, au titre de l'année 2010, des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur au 31 décembre 2009. Pour le calcul de ces compensations pour les communes et leurs groupements à fiscalité propre, il est fait application des délibérations applicables en 2009 relatives aux bases de taxe professionnelle.
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006Art. 29A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1001A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972Art. 4, Art. 6, Art. 7-Code général des impôts, CGI.Art. 39-Code général des collectivités territorialesArt. L2331-3, Art. L2334-7, Art. L5211-28-1-Code général des impôts, CGI.Art. 1641, Art. 1379, Art. 1609 quater, Art. 1609 nonies C, Art. 1609 quinquies C, Art. 1586, Art. 1599 bis