Article R214-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article R214-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut effectuer de ventes à découvert d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 214-20.