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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des ‎personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service ‎à l'étranger)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des ‎personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service ‎à l'étranger)

Les agents en service à l'étranger, à l'exception des chefs de mission diplomatique, subissent une retenue portant sur le total formé par la rémunération principale et les avantages familiaux, lorsqu'ils occupent un logement mis à leur disposition par l'Etat français, par un Etat étranger ou toute autre organisation.


Le taux de cette retenue est de 15 % pour les magistrats et les fonctionnaires appartenant à des corps de catégorie A et B au sens de l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ainsi que pour tous les personnels civils occupant des fonctions de niveau équivalent.


Pour les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C et les personnels civils occupant des fonctions de niveau équivalent, le taux de la retenue est réduit à 10 %.



Le montant de la retenue résultant de l'application des taux de 15 et 10% ci-dessus est, le cas échéant, augmenté respectivement de 25% ou de 15% de la partie du loyer excédant ce montant. Le montant du loyer à retenir est :


a) Soit celui qui est effectivement payé par l'Etat français lorsque celui-ci est locataire du logement mis à la disposition de l'agent ;


b) Soit un loyer égal à la valeur locative établie par référence aux loyers pratiqués dans la localité considérée pour des logements analogues dans les autres cas. La valeur locative est fixée par l'autorité représentant le service des domaines.


Lorsque le montant de la retenue, calculée dans les conditions fixées aux deuxième et troisième alinéas du présent article, est supérieur au loyer effectivement payé par l'Etat ou à la valeur locative, la retenue est limitée au montant du loyer effectivement payé par l'Etat ou de la valeur locative.


L'application de la retenue cesse à compter de la date de la rupture d'établissement. Lorsque les deux conjoints ou les deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont rémunérés sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics et sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, celui des conjoints ou des partenaires qui perçoit les avantages familiaux subit la retenue ou, à défaut, celui qui perçoit la rémunération principale la plus élevée.