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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des ‎personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service ‎à l'étranger)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des ‎personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service ‎à l'étranger)


Pendant la totalité de la durée du congé annuel, les émoluments sont fixés ainsi qu'il suit :

1° Lorsque l'agent ne reçoit pas une nouvelle affectation à l'issue de son congé annuel, il perçoit la totalité des émoluments qu'il percevrait en situation de présence au poste ;

2° Lorsque l'agent reçoit une nouvelle affectation à l'issue de son congé annuel, il perçoit :

a) S'il fait partie des personnels mentionnés au deuxième alinéa de l'article 15 du présent décret :

Le traitement, 50 % de l'indemnité de résidence à l'étranger, et la totalité des majorations familiales auxquelles il pouvait prétendre en situation de présence dans son ancien poste ;

b) S'il fait partie des personnels mentionnés au troisième alinéa de l'article 15 du présent décret :

Le traitement et la totalité de l'indemnité de résidence à l'étranger et des majorations familiales auxquelles il pouvait prétendre en situation de présence dans son ancien poste.

Pendant la durée du congé annuel, les divers taux de l'indemnité de résidence à l'étranger prévus à l'alinéa précédent sont majorés, le cas échéant, du supplément familial prévu à l'article 7.