Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)
Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)
Pendant la totalité de la durée du congé annuel, les émoluments sont fixés ainsi qu'il suit :
1° Lorsque l'agent ne reçoit pas une nouvelle affectation à l'issue de son congé annuel, il perçoit la totalité des émoluments qu'il percevrait en situation de présence au poste ;
2° Lorsque l'agent reçoit une nouvelle affectation à l'issue de son congé annuel, il perçoit :
a) S'il fait partie des personnels mentionnés au deuxième alinéa de l'article 15 du présent décret :
Le traitement, 50 % de l'indemnité de résidence à l'étranger, et la totalité des majorations familiales auxquelles il pouvait prétendre en situation de présence dans son ancien poste ;
b) S'il fait partie des personnels mentionnés au troisième alinéa de l'article 15 du présent décret :
Le traitement et la totalité de l'indemnité de résidence à l'étranger et des majorations familiales auxquelles il pouvait prétendre en situation de présence dans son ancien poste.
Pendant la durée du congé annuel, les divers taux de l'indemnité de résidence à l'étranger prévus à l'alinéa précédent sont majorés, le cas échéant, du supplément familial prévu à l'article 7.