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Article 7, annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-817 du 13 septembre 1983 portant approbation du cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français)

Article 7, annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-817 du 13 septembre 1983 portant approbation du cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français)

La S.N.C.F. propose à ses usagers les prestations inhérentes au voyage, notamment le transport des bagages, la restauration et la mise à disposition de places couchées. La S.N.C.F. apprécie la nécessité de ces prestations dans le cadre de son autonomie de gestion, en fonction de la nature de la liaison, des besoins de sa clientèle et des coûts correspondants.


Lorsqu'une convention est passée entre l'Etat et la SNCF dans les conditions prévues à l'article 5, cette convention définit les prestations inhérentes au transport à proposer par la SNCF.