Lorsqu'elle n'est pas définie par une convention passée entre l'Etat, en sa qualité d'autorité organisatrice des transports, et la SNCF dans les conditions prévues à l'article 43-1, la consistance des services nationaux est définie par la SNCF dans le cadre de son autonomie de gestion en tenant compte des orientations générales de la politique de l'Etat en matière de transports.