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Article 5, annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-817 du 13 septembre 1983 portant approbation du cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français)

Article 5, annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-817 du 13 septembre 1983 portant approbation du cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français)

La Société nationale des chemins de fer français contribue à la mise en oeuvre progressive du droit au transport. Elle assure à cette fin plusieurs catégories de services de transport de voyageurs pour répondre à la diversité des besoins des usagers :

a) Des services nationaux définis dans les conditions prévues à l'article 6 ;

b) Des services internationaux ;

c) Des services d'intérêt régional, définis dans les conditions prévues par l'article 21-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs modifiée ;

d) Des dessertes de zones urbanisées, dans des conditions définies en concertation avec les autorités territoriales compétentes.

Ces services et dessertes peuvent être conventionnés avec des autorités publiques dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route.

Les services visés au présent article peuvent, dans des cas particuliers, être assurés par des moyens de transport routiers.