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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-921 du 1er août 2011 modifiant le code de justice administrative (partie réglementaire))

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-921 du 1er août 2011 modifiant le code de justice administrative (partie réglementaire))


Les tribunaux administratifs restent compétents pour statuer sur les affaires mentionnées à l'article 1er ayant fait l'objet, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'une inscription à l'audience. Le Conseil d'Etat est compétent pour statuer sur les recours en appel exercés contre les jugements rendus sur ces affaires.
Les cours administratives d'appel restent compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements rendus sur les affaires mentionnées à l'article 1er ayant fait l'objet, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'une inscription à l'audience.