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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 juillet 2011 portant création et fixant les modalités de délivrance du brevet d'études professionnelles agricoles spécialité « services aux personnes »)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 juillet 2011 portant création et fixant les modalités de délivrance du brevet d'études professionnelles agricoles spécialité « services aux personnes »)


Les candidats ajournés aux spécialités « secrétariat accueil » et « services aux personnes » du brevet d'études professionnelles agricoles option « services » pourront présenter le certificat d'aptitude professionnelle agricole en bénéficiant, outre des dispenses d'épreuves prévues à l'article 19 du décret n° 95-464 du 26 avril 1995 modifié portant règlement général du certificat d'aptitude professionnelle agricole, de celles précisées en annexe IV du présent arrêté.