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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juillet 2011 fixant les conditions dans lesquelles les candidats déjà titulaires de certains diplômes peuvent obtenir une spécialité du baccalauréat professionnel visé au deuxième alinéa de l'article D. 337-53 du code de l'éducation)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juillet 2011 fixant les conditions dans lesquelles les candidats déjà titulaires de certains diplômes peuvent obtenir une spécialité du baccalauréat professionnel visé au deuxième alinéa de l'article D. 337-53 du code de l'éducation)


Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats dispensés de certaines épreuves.
Ces candidats ne se présentent pas à l'épreuve facultative.
La moyenne des notes est calculée en tenant compte uniquement des notes obtenues aux épreuves effectivement subies. Les notes des épreuves subies antérieurement et dont le candidat est dispensé ne sont pas prises en compte. La note obtenue à l'épreuve facultative n'est pas reportée.