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Article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 juillet 2011 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516 et 2517 de la nomenclature des installations classées)

Article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 juillet 2011 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516 et 2517 de la nomenclature des installations classées)



LISTE DES DÉCHETS ADMISSIBLES DANS LES INSTALLATIONS VISÉES PAR LE PRÉSENT ARRÊTÉ SANS RÉALISATION DE LA PROCÉDURE D'ACCEPTATION PRÉALABLE PRÉVUE À L'ARTICLE 5


CODE DÉCHET (1)
DESCRIPTION (1)
RESTRICTIONS
17 01 01
Béton
Uniquement les déchets de production et de commercialisation ainsi que les déchets de construction et de démolition ne provenant pas de sites contaminés, triés (2)
17 01 02
Briques
Uniquement les déchets de production et de commercialisation ainsi que les déchets de construction et de démolition ne provenant pas de sites contaminés, triés (2)
17 01 03
Tuiles et céramiques
Uniquement les déchets de production et de commercialisation ainsi que les déchets de construction et de démolition ne provenant pas de sites contaminés, triés (2)
17 01 07
Mélanges de béton, tuiles et céramiques ne contenant pas de substances dangereuses
Uniquement les déchets de construction et de démolition ne provenant pas de sites contaminés, triés (2)
17 02 02
Verre
Sans cadre ou montant de fenétres
17 03 02
Mélanges bitumineux ne contenant pas de goudron
Uniquement les déchets de production et de commercialisation ainsi que les déchets de construction et de démolition ne provenant pas de sites contaminés, triés (2)
17 05 04
Terres et cailloux ne contenant pas de substance dangereuse
A l'exclusion de la terre végétale, de la tourbe et des terres et cailloux provenant de sites contaminés
17 05 08
Ballast de voie ne contenant pas de substance dangereuse
Uniquement les déchets de construction et de démolition ne provenant pas de sites contaminés, triés (2) et à l'exclusion de ceux ne respectant pas les critères figurant à l'annexe II (2°)
20 02 02
Terres et pierres
Provenant uniquement de jardins et de parcs et à l'exclusion de la terre végétale et de la tourbe
(1) Annexe II à l'article R. 541-8 du code de l'environnement.
(2) Les déchets préalablement triés mentionnés dans cette liste et contenant en faible quantité d'autres types de matériaux tels que des métaux, des matières plastiques, du plâtre, des substances organiques, du bois, du caoutchouc, etc., peuvent également être admis dans les installations visées par le présent arrêté sans réalisation de la procédure d'acceptation préalable prévue à l'article 5.