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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 juillet 2011 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516 et 2517 de la nomenclature des installations classées)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 juillet 2011 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516 et 2517 de la nomenclature des installations classées)


Avant la livraison ou au moment de celle-ci, ou lors de la première d'une série de livraisons d'un même type de déchets, l'exploitant demande au producteur des déchets un document préalable indiquant :
― le nom et les coordonnées du producteur des déchets et, le cas échéant, son numéro SIRET ;
― le nom et les coordonnées des éventuels intermédiaires et, le cas échéant, leur numéro SIRET ;
― le nom et les coordonnées du ou des transporteurs et, le cas échéant, leur numéro SIRET ;
― l'origine des déchets ;
― le libellé ainsi que le code à six chiffres des déchets, en référence à la liste des déchets figurant à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;
― la quantité de déchets concernée ;
Le cas échéant, sont annexés à ce document :
― les résultats de l'acceptation préalable mentionnée à l'article 5 ;
― les résultats du test de détection de goudron mentionné à l'article 6 ;
― les résultats de l'analyse du contenu total mentionnée à l'article 7.
Ce document est signé par le producteur des déchets et les différents intermédiaires le cas échéant.
La durée de validité du document précité est d'un an au maximum.
Un exemplaire original de ce document est conservé par l'exploitant pendant au moins trois ans et est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. Lorsqu'elles existent, les copies des annexes sont conservées pendant la même période.