Les déchets de ballast de voie ne contenant pas de substance dangereuse, relevant du code 17 05 08 de la liste des déchets figurant à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement, font l'objet d'une analyse de leur contenu total pour les paramètres définis à l'annexe II (2°). Les déchets ne respectant pas les critères définis à l'annexe II (2°) ne peuvent pas être acceptés.