Il est institué auprès du premier président de la Cour des comptes, qui le préside, un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui, sous réserve des dispositions prévues par le présent décret, est régi par les dispositions du titre IV du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail apporte son concours au comité technique mentionné au chapitre Ier.