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Article 43-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-817 du 13 septembre 1983 portant approbation du cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français)

Article 43-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-817 du 13 septembre 1983 portant approbation du cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français)

L'exploitation des services nationaux de transport de voyageurs faisant l'objet d'une convention mentionnée à l'article 43-1 est prise en compte par la SNCF dans son organisation interne, l'information aux voyageurs, les études qu'elle mène et les décisions qu'elle prend concernant la localisation de ses installations de maintenance et d'entretien et la consistance des autres services qu'elle assure.