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Article 43-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-817 du 13 septembre 1983 portant approbation du cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français)

Article 43-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-817 du 13 septembre 1983 portant approbation du cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français)

La SNCF établit pour les services nationaux faisant l'objet d'une convention mentionnée à l'article 43-1 un budget et des comptes séparés qui permettent d'assurer le suivi, le contrôle et l'audit de ces services. Les modalités de présentation de ces comptes sont définies par la convention. Les règles de séparation de ces comptes sont soumises à l'approbation de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires dans les conditions prévues à l'article L. 2133-4 du code des transports.