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Article 68-33-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos)

Article 68-33-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos)

Dès réception d'une demande complète d'expérimentation d'un jeu donné ou du dispositif technique d'exploitation de ce jeu, le ministre de l'intérieur informe, par tout moyen, les organismes représentatifs de la profession de cette demande.