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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juillet 2011 fixant l'organisation générale de la scolarité des élèves admis à l'école des officiers de la gendarmerie nationale)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juillet 2011 fixant l'organisation générale de la scolarité des élèves admis à l'école des officiers de la gendarmerie nationale)


Le programme d'enseignement, les modalités d'évaluation et les coefficients applicables sont, pour chaque période de formation, fixés par instruction après avis du conseil d'instruction et d'un conseil de perfectionnement. La composition de ce dernier est fixée par arrêté du ministre de la défense après avis du ministre de l'intérieur.