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Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juillet 2011 fixant l'organisation générale de la scolarité des élèves admis à l'école des officiers de la gendarmerie nationale)

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 juillet 2011 fixant l'organisation générale de la scolarité des élèves admis à l'école des officiers de la gendarmerie nationale)


L'élève admis à l'école des officiers de la gendarmerie nationale qui, au cours de sa scolarité, a été absent de la formation pour des raisons médicales pendant une durée cumulée supérieure à deux mois, peut faire l'objet, après avis du conseil d'instruction, d'une mesure de redoublement s'il n'a pas déjà bénéficié d'une mesure de redoublement pour l'année considérée.
Dans le cas contraire, il est exclu de l'école des officiers de la gendarmerie nationale ou, s'il est élève officier de gendarmerie et qu'il présente l'aptitude médicale requise, il peut être, à sa demande, admis à poursuivre sa scolarité en qualité d'élève officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale.