Une liste de sortie distincte est établie, par ordre de mérite, pour :
― les élèves admis à l'école des officiers de la gendarmerie nationale au titre du 2° de l'article 8 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 ;
― les élèves admis à l'école des officiers de la gendarmerie nationale au titre des articles 9 et 10 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 ;
― les élèves admis à l'école des officiers de la gendarmerie nationale au titre des 1° et 4° de l'article 6 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 ;
― les élèves admis à l'école des officiers de la gendarmerie nationale au titre des 2° et 3° de l'article 6 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008.
Ne figurent sur ces listes de sortie que les élèves ayant obtenu une note globale de fin de scolarité supérieure ou égale à 10 sur 20 et ayant subi des épreuves comptant pour au moins 85 % des coefficients.