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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juillet 2011 fixant l'organisation générale de la scolarité des élèves admis à l'école des officiers de la gendarmerie nationale)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juillet 2011 fixant l'organisation générale de la scolarité des élèves admis à l'école des officiers de la gendarmerie nationale)


Au cours de la formation complémentaire, les élèves font l'objet :
― d'une première note intermédiaire prenant en compte les résultats obtenus au cours de la formation initiale pour les élèves l'ayant suivie ainsi que les résultats obtenus au cours de la période d'enseignement commune. Cette note intermédiaire donne lieu à l'établissement, par catégorie de recrutement, d'un classement par ordre de mérite ;
― d'une seconde note intermédiaire prenant en compte les résultats de la période consacrée à la formation de préparation à l'emploi.