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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juillet 2011 fixant l'organisation générale de la scolarité des élèves admis à l'école des officiers de la gendarmerie nationale)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juillet 2011 fixant l'organisation générale de la scolarité des élèves admis à l'école des officiers de la gendarmerie nationale)


La formation complémentaire, assurée au sein du premier groupement, est composée d'une période d'enseignement commune à l'ensemble des élèves et d'une période de préparation à l'emploi. Le programme d'enseignement de cette période de préparation à l'emploi est spécifique à la dominante choisie par chaque élève.