Article L214-36-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article L214-36-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine les conditions dans lesquelles les souscripteurs sont informés des règles d'investissement particulières à cet organisme, et notamment les modalités selon lesquelles celui-ci peut déroger à l'article L. 214-20 ainsi que la périodicité minimum et les modalités d'établissement de la valeur liquidative.