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Article L6222-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L6222-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Si le contrat d'apprentissage est suivi de la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée, d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire dans la même entreprise, aucune période d'essai ne peut être imposée, sauf dispositions conventionnelles contraires.


La durée du contrat d'apprentissage est prise en compte pour le calcul de la rémunération et l'ancienneté du salarié.