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Article L214-33-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L214-33-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières agréé réservé à certains investisseurs peut investir dans les actifs mentionnés à l'article L. 214-20 dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat.