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Article L214-17-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L214-17-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 123-22 du code de commerce, la comptabilité d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut être tenue en toute unité monétaire, selon des modalités fixées par décret.