Article L214-8-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article L214-8-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Sauf stipulations contraires du règlement du fonds, les porteurs de parts ou leurs ayants droit ne peuvent pas provoquer le partage du fonds commun de placement.