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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs)


Les fonds communs d'intervention sur les marchés à terme constitués avant la date de publication de la présente ordonnance demeurent soumis aux dispositions de l'article L. 214-42 du même code dans sa rédaction antérieure à cette date.