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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs)


La mention dans le prospectus de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières prévue au deuxième alinéa de l'article L. 533-22-1 du même code est insérée à l'occasion de sa plus proche modification à compter de l'entrée en vigueur du décret mentionné à cet alinéa.