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Article R213-49-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R213-49-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

Il délibère sur :

1° Les programmes pluriannuels et annuels d'actions ou d'activités de l'établissement, notamment le programme de surveillance des niveaux d'eau des cours d'eau et des canaux du marais, les programmes de travaux et les montants des acquisitions foncières ;

2° Le budget et ses décisions modificatives, le compte financier et l'affectation des résultats ;

3° Les redevances pour services rendus perçues par l'établissement ;

4° L'acquisition ou l'aliénation des biens immobiliers ;

5° Les mesures relatives à l'organisation générale de l'établissement ;

6° La conclusion de conventions avec toute personne publique ou privée pour la réalisation de ses missions ;

7° Le plan annuel de répartition entre les préleveurs irrigants du volume d'eau dont le prélèvement est autorisé, les règles pour adapter cette répartition en cas de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau et le rapport annuel prévus par le 4° de l'article R. 211-112 ;

8° Les modalités de gestion des niveaux d'eau à mettre en œuvre dans le Marais poitevin, après consultation de la commission prévue par l'article R. 213-49-17 ;

9° La détermination des conditions générales d'attribution de subventions et de concours financiers et l'octroi de ces subventions et concours au-delà des seuils qu'il fixe ;

10° L'acceptation de dons et legs ;

11° Les emprunts ;

12° Les actions en justice et les transactions ;

13° Le compte rendu annuel d'activité.

Le conseil d'administration délibère également sur toute autre question que lui soumet son président ou le commissaire du Gouvernement.

Le conseil d'administration peut déléguer au directeur de l'établissement les attributions prévues aux 4°, 5°, 9°, 10°, 11° et 12°.